L’exploitation de la force hydraulique d’un cours d’eau est
soumis en France à l’accord de détenir un « Droit
d’Eau » décerné par les administrations compétentes en la matière
(Police de l’eau).
Cette idée de réguler administrativement les activités
issues de la force hydraulique des cours d’eau n’est pas nouvelle puisqu’en 632, un capitulaire traduit du latin,
et dictée par le Roi DAGOBERT
indique : « Si quelqu’un veut
construire un moulin ou un quelconque barrage dans l’eau, qu’il le fasse sans
nuire à personne. Mais si l’ouvrage nuit, qu’il soit détruit afin qu’il ne
nuise plus ».
En 1566, CHARLES IX
décrète « l’Edit des Moulins », qui définit l’inaliénabilité du
domaine de la Couronne concernant les Moulins qui lui appartiennent. Autrement
dit, personne ne peut plus alors contester la présence des moulins détenus par
le Roi.
Au Moyen Age, il n’était probablement venu à l’idée de
personne que les droits donnés pour l’utilisation de l’eau pourraient être à
durée limitée. Ils ne l’ont donc pas été. Il en découle aujourd’hui que les
ouvrages « fondés en titre »
sont considérés comme disposant d’un droit imprescriptible (l’Etat ne peut le
supprimer). Il s’agit d’un droit réel immobilier à l’usage préférentiel de
l’eau, inaliénable et de caractère perpétuel.
Evidemment, la révolution française de 1789 remettra en
cause toutes les réglementations royales, et diverses législations vont
apparaître (notamment en 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique),
sachant que la première concession en France de petite usine hydroélectrique
date de 1883.
Pourtant, aujourd’hui encore, la simple preuve de
l’existence de l’ouvrage datant d’avant 1566 ou 1789 suffit pour reconnaître le
caractère « fondé en titre » du Droit d’Eau.
Dans notre cas, le moulin historique du site de la
« Marie Thérèse », construit vers 1510 par le Seigneur de Rousset,
apparaît bel et bien au bord d’une déviation de l’Arc, schématisé par un petit
cercle, sur la Carte de CASSINI (1748-1756).
(Petit indice : suivre l’Arc en direction de
« les Milles »)